Art. 31 · Examen de l'opposition

Art. 31

Examen de l'opposition

En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 31 Examen de l'opposition 1.   Si la Commission ne rejette pas l'opposition conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2019/34, elle communique l'opposition au demandeur et invite celui-ci à présenter ses observations dans le délai prévu à l'article 24, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2019/34. Toutes les observations reçues durant ce délai sont communiquées à l'opposant. Au cours de l'examen d'une opposition, la Commission invite les parties à présenter, le cas échéant, leurs observations sur les communications émanant des autres parties dans le délai prévu à l'article 24, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2019/34. 2.   Si le demandeur ou l'opposant ne présentent aucune observation en retour, ou si les délais applicables à la présentation des observations visés à l'article 24 du règlement d'exécution (UE) 2019/34 ne sont pas respectés, la Commission statue sur l'opposition. 3.   La Commission décide du rejet ou de la reconnaissance de la mention traditionnelle concernée en se fondant sur les éléments dont elle dispose. Elle examine si les conditions visées ou énoncées aux articles 27, 32 ou 33 du présent règlement sont remplies. Une décision de rejet de la mention traditionnelle est notifiée à l'opposant et au demandeur. 4.   Si plusieurs oppositions sont déposées, un examen préliminaire d'une ou de plusieurs de ces oppositions peut empêcher qu'il soit donné suite à une demande de protection. Dans ces circonstances, la Commission peut suspendre les autres procédures d'opposition. La Commission informe les autres opposants de toute décision les concernant arrêtée dans le cadre de la procédure. Lorsqu'une demande est rejetée, les procédures d'opposition dont l'examen a été suspendu sont réputées éteintes et les opposants concernés en sont dûment informés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2019:33:oj#art-31