Art. 42 · Commercialisation et exportation

Art. 42

Commercialisation et exportation

En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 42 Commercialisation et exportation 1.   Les produits de la vigne dont l'étiquetage ou la présentation ne sont pas conformes aux conditions correspondantes énoncées dans le présent règlement ne peuvent être commercialisés dans l'Union ni être exportés. 2.   Par dérogation à la partie II, titre II, chapitre I, section 2, sous-section 3, et section 3, du règlement (UE) no 1308/2013, si les produits de la vigne sont destinés à être exportés, les États membres peuvent autoriser des indications et présentations incompatibles avec les règles de l'Union en matière d'étiquetage et de présentation en vigueur si de telles indications ou présentations des produits de la vigne sont exigées par la législation du pays tiers en question. Ces indications peuvent figurer dans des langues autres que les langues officielles de l'Union. 3.   Par dérogation à la partie II, titre II, chapitre I, section 2, sous-section 3, et section 3, du règlement (UE) no 1308/2013, si les produits de la vigne sont destinés à être consommés à bord d'avions, les États membres peuvent autoriser des présentations incompatibles avec les règles de l'Union en matière de présentation en vigueur si de telles présentations des produits de la vigne sont nécessaires pour des raisons de sécurité.
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