Art. 9 · Recevabilité de la demande

Art. 9

Recevabilité de la demande

En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 9 Recevabilité de la demande 1.   Les demandes de protection sont jugées recevables si elles sont présentées conformément aux articles 94, 95 et 96 du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi qu'à l'article 3 et à l'article 5, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2019/34 et si elles sont dûment établies. Une demande de protection est jugée dûment établie si elle satisfait à l'article 94, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi qu'à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/34 et si le document unique est dûment rempli. Le document unique résumant le cahier des charges, visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme dûment établi lorsqu'il satisfait aux exigences énumérées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement d'exécution (UE) 2019/34. Le cahier des charges est considéré comme dûment établi lorsqu'il satisfait aux exigences prévues à l'article 94, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. 2.   Lorsque la Commission estime qu'une demande n'est pas recevable, elle communique aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans un pays tiers les motifs qui sous-tendent le constat d'irrecevabilité. 3.   Au moins une fois par mois, la Commission rend publique la liste des dénominations ayant fait l'objet d'une demande de protection en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique, ainsi que le nom de l'État membre ou du pays tiers demandeur et la date de la présentation de la demande.
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