Art. 17 · Communication entre les États membres et la Commission

Art. 17

Communication entre les États membres et la Commission

En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 17 Communication entre les États membres et la Commission Les États membres communiquent à la Commission les coordonnées de l'autorité compétente visée à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, y compris des autorités visées à l'article 16 du présent règlement et, le cas échéant, des organismes de contrôle visés à l'article 90, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013. La Commission rend publics le nom et l'adresse de l'autorité ou des autorités compétentes ou des organismes de contrôle.
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