Art. 17
Communication entre les États membres et la Commission
En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 17
Communication entre les États membres et la Commission
Les États membres communiquent à la Commission les coordonnées de l'autorité compétente visée à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, y compris des autorités visées à l'article 16 du présent règlement et, le cas échéant, des organismes de contrôle visés à l'article 90, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013. La Commission rend publics le nom et l'adresse de l'autorité ou des autorités compétentes ou des organismes de contrôle.
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