Art. 20 · Examen analytique et organoleptique

Art. 20

Examen analytique et organoleptique

En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 20 Examen analytique et organoleptique L'examen analytique et organoleptique visé à l'article 19, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), consiste en: a) une analyse physique et chimique du vin concerné mesurant les caractéristiques suivantes: i) le titre alcoométrique total et acquis; ii) les sucres totaux exprimés en termes de fructose et de glucose (y compris le saccharose dans le cas de vins pétillants et de vins mousseux); iii) l'acidité totale; iv) l'acidité volatile; v) l'anhydride sulfureux total; b) une analyse complémentaire du vin concerné mesurant les caractéristiques suivantes: i) l'anhydride carbonique (vins pétillants et vins mousseux, surpression en bars à 20 °C); ii) toute autre caractéristique prévue dans la législation des États membres ou dans le cahier des charges des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées concernées; c) un examen organoleptique concernant les aspects visuel, olfactif et gustatif.
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