Art. 32
Informations à mettre à la disposition du public
En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 32
Informations à mettre à la disposition du public
Les informations que la Commission doit mettre à la disposition du public conformément aux dispositions de la partie II, titre II, chapitre I, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013, du règlement délégué (UE) 2019/33 et du présent règlement sont mises à la disposition du public par l'intermédiaire des systèmes d'information mis à disposition par la Commission, conformément à l'article 30, paragraphe 1, point a), du présent règlement.
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