Art. 7 · Procédure d'examen

Art. 7

Procédure d'examen

En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 7 Procédure d'examen 1.   Si une demande jugée recevable n'est pas conforme aux conditions prévues par la partie II, titre II, chapitre I, section 2, sous-section 2, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission communique aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question les motifs du refus, en leur fixant un délai pour retirer ou modifier leur demande, ou pour présenter leurs observations. Si, à la suite de la communication de ces informations, des modifications substantielles sont apportées au cahier des charges, avant de transmettre la nouvelle version du document unique à la Commission, ces modifications font l'objet d'une publicité suffisante pour permettre à toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur le territoire de l'État membre concerné, de déclarer son opposition à ces modifications. La référence électronique à la publication du cahier des charges est mise à jour et entraîne l'établissement d'une version consolidée du cahier des charges proposé. 2.   Si les autorités de l'État membre ou du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question ne remédient pas aux obstacles constatés à l'octroi de la protection dans le délai fixé, la Commission rejette la demande conformément à l'article 97, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013. 3.   La Commission décide du rejet de la demande concernée en se fondant sur les documents et informations dont elle dispose. La Commission notifie la décision de rejet de la demande aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question.
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