Art. 8
Règles procédurales applicables aux oppositions
En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 8
Règles procédurales applicables aux oppositions
1. Une déclaration d'opposition motivée, telle que visée à l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33 contient:
a)
la référence à la dénomination publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série L, à laquelle l'opposition se rapporte;
b)
le nom et les coordonnées de l'autorité ou de la personne ayant déposé l'opposition;
c)
une description de l'intérêt légitime de la personne physique ou morale qui dépose l'opposition, à l'exclusion des autorités nationales ayant la personnalité juridique dans l'ordre juridique national;
d)
une indication des motifs d'opposition visés à l'article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33;
e)
des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l'appui de l'opposition,
accompagnés, s'il y a lieu, de pièces justificatives.
Si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque antérieure réputée et notoire, elle est accompagnée:
a)
de preuves du dépôt, de l'enregistrement ou de l'usage de cette marque antérieure; et
b)
de preuves relatives à sa réputation ou à sa notoriété.
Les informations et preuves à produire afin de prouver l'usage d'une marque antérieure comprennent des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure, ainsi que des indications sur sa réputation ou sa notoriété.
Une déclaration d'opposition motivée est établie conformément au formulaire figurant à l'annexe II.
2. Le délai de trois mois prévu à l'article 12, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33 court à partir de la date à laquelle l'invitation à engager des consultations est envoyée aux parties intéressées par voie électronique.
3. La Commission est informée des résultats des consultations visées à l'article 12, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2019/33 dans un délai d'un mois à compter de la fin des consultations, conformément au formulaire figurant à l'annexe III du présent règlement.
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