Art. 32 · Coopération avec le Contrôleur européen de la protection des données

Art. 32

Coopération avec le Contrôleur européen de la protection des données

En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 32 Coopération avec le Contrôleur européen de la protection des données Les institutions et organes de l’Union coopèrent avec le Contrôleur européen de la protection des données, à la demande de celui-ci, dans l’exécution de ses missions.
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