Art. 2
Évaluation qualitative des établissements de crédit
En vigueur depuis le 25 oct. 2018
Article 2
Évaluation qualitative des établissements de crédit
1. Lorsque, par application de l'article 1er, un établissement de crédit n'est pas considéré comme un établissement dont la défaillance est susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement, les autorités compétentes et les autorités de résolution évaluent l'impact d'une défaillance de cet établissement de crédit sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement, régulièrement et au moins tous les deux ans, au regard de l'ensemble des considérations qualitatives suivantes au moins:
a)
la mesure dans laquelle l'établissement de crédit fournit des fonctions critiques dans un ou plusieurs États membres;
b)
si les dépôts couverts de l'établissement de crédit dépassent ou non les moyens financiers disponibles du système de garantie des dépôts dont il relève et la capacité de ce système de lever des contributions ex post extraordinaires, comme visé à l'article 10 de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (6);
c)
si la structure d'actionnariat de l'établissement de crédit est très concentrée, très dispersée ou insuffisamment transparente de telle manière que cela pourrait avoir une incidence négative sur la disponibilité ou la mise en œuvre en temps utile de mesures de redressement ou de résolution de l'établissement;
d)
si l'établissement de crédit qui est membre d'un système de protection institutionnel, tel que visé à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), fournit des fonctions critiques à d'autres membres du système de protection institutionnel, y compris des services de compensation, de trésorerie ou autres;
e)
si l'établissement de crédit est affilié à un organisme central, comme visé à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013, et si la mutualisation des pertes entre les établissements affiliés constituerait un obstacle de fond à une procédure normale d'insolvabilité.
2. L'évaluation visée au paragraphe 1 est réalisée indépendamment par les autorités compétentes et par les autorités de résolution eu égard aux objectifs poursuivis par la planification du redressement et de la résolution.
3. L'évaluation visée au paragraphe 1 peut être réalisée pour une catégorie d'établissements de crédit lorsque l'autorité compétente ou l'autorité de résolution détermine que deux établissements de crédit ou plus ont des caractéristiques similaires par rapport à l'ensemble des considérations qualitatives prévues au paragraphe 1.
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