Art. 1 · Fonctions de l'adjudicateur

Art. 1

Fonctions de l'adjudicateur

En vigueur depuis le 30 oct. 2018
Article premier Le règlement (UE) no 1031/2010 est modifié comme suit: 1) à l'article 10, le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5.   Le volume de quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères en 2020 comprend également le volume de 50 millions de quotas non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché visé à l'article 10 bis, paragraphe 8, deuxième alinéa de ladite directive. Ces quotas sont répartis à parts égales entre les États membres participant à l'action commune conformément à l'article 26, paragraphe 1, du présent règlement à partir du 1er janvier 2018 et s'ajoutent au volume des quotas à mettre aux enchères pour chacun d'eux. Le volume de 50 millions de quotas est en principe uniformément réparti sur les séances d'enchères conduites en 2020.»; 2) l'article 23 est remplacé par le texte suivant: «Article 23 Fonctions de l'adjudicateur 1.   L'adjudicateur exerce les fonctions suivantes: a) il met aux enchères le volume de quotas à vendre par chacun des États membres qui l'ont désigné; b) il perçoit le produit des enchères dû à chacun des États membres qui l'ont désigné; c) il verse à chacun des États membres qui l'ont désigné le produit des enchères qui lui est dû. 2.   L'adjudicateur de chaque État membre mettant des quotas aux enchères conformément à l'article 10, paragraphe 5, perçoit le produit de la vente aux enchères de ces quotas sur un compte bancaire désigné d'adjudicateur qu'il a désigné au plus tard le 1er octobre 2019 aux fins de la perception des paiements dus au titre de l'article 10, paragraphe 5. L'adjudicateur veille à ce que le produit de ces enchères soit versé sur le compte que lui a indiqué la Commission aux fins de l'article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE au plus tard 15 jours après la fin du mois au cours duquel le produit de la vente a été généré. L'adjudicateur peut déduire du versement les frais supplémentaires liés à la détention et au versement du produit de la vente, sous réserve que son État membre ait préalablement notifié le montant de ces frais et leur justification à la Commission et à tous les autres États membres.»; 3) à l'article 61, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Conformément au paragraphe 1, les plates-formes d'enchères annoncent, pour chacune des séances d'enchères, au minimum les résultats suivants: a) le volume de quotas vendus; b) le prix de clôture en euros; c) le volume total des offres soumises; d) le nombre total de soumissionnaires et le nombre d'adjudicataires; e) en cas d'annulation d'une séance d'enchères, les séances sur lesquelles sera reporté le volume de quotas concerné; f) les recettes totales tirées des enchères; g) la répartition des recettes entre les États membres, dans le cas des plates-formes désignées en vertu de l'article 26, paragraphes 1 ou 2.»; 4) à l'article 61, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   En même temps qu'elles effectuent l'annonce relative aux résultats de chaque séance d'enchères prévue au paragraphe 2, points a) et b), les plates-formes d'enchères notifient à chaque adjudicataire ayant participé aux enchères par l'intermédiaire de leurs systèmes: a) le nombre total de quotas à lui allouer; b) le cas échéant, celles de ses offres égales qui ont été sélectionnées de façon aléatoire; c) la somme due à titre de paiement, en euros ou dans la monnaie d'un État membre qui n'est pas membre de la zone euro, au choix de l'adjudicataire, à condition que le système de compensation ou de règlement soit en mesure de traiter les paiements dans cette monnaie nationale; d) la date à laquelle le paiement doit être effectué, en fonds disponibles, sur le compte bancaire désigné de l'adjudicateur.»; 5) l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
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