Art. 34
Transparence et communication
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 34
Transparence et communication
1. Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Agence.
2. Le conseil d’administration adopte sans retard les modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001, sur la base d’une proposition du directeur exécutif.
3. Les décisions prises par l’Agence en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du Médiateur européen ou d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
4. L’Agence assure une communication conformément aux actes juridiques de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de systèmes d’information à grande échelle et peut entreprendre de sa propre initiative des activités de communication dans son domaine de compétence. L’Agence veille notamment à ce que, outre les publications visées à l’article 19, paragraphe 1, points r), t), ii), jj), kk) et ll), et à l’article 47, paragraphe 9, le public et toute autre partie intéressée reçoivent rapidement une information objective, exacte, fiable, complète et aisément compréhensible concernant ses travaux. L’allocation de ressources à des actions de communication ne compromet pas l’accomplissement effectif des tâches de l’Agence visées aux articles 3 à 16. Les actions de communication se déroulent conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d’administration.
5. Toute personne physique ou morale a le droit de s’adresser par écrit à l’Agence dans l’une des langues officielles de l’Union. La personne concernée a le droit de recevoir une réponse dans la même langue.
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