Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 21 nov. 2018
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 du règlement (CE) no 763/2008 s'appliquent. En outre, les définitions suivantes sont applicables: 1.   «grille», «cellule de la grille» et «point de la grille»: une grille, une cellule de la grille et un point de la grille tels que définis à l'annexe II, point 2.1, du règlement (UE) no 1089/2010; 2.   «population totale»: l'ensemble des personnes d'une cellule de la grille dont la résidence habituelle est située dans cette cellule de la grille; 3.   «élément de données»: une mesure individuelle contenue dans le tableau défini à l'annexe II du présent règlement; 4.   «valeur de données»: l'information fournie par un élément de données. Une valeur de données peut être soit une «valeur numérique», soit une «valeur spéciale»; 5.   «valeur numérique»: un nombre entier égal ou supérieur à «0» qui fournit l'information statistique relative à l'observation faite pour un élément de données; 6.   «données validées»: les données vérifiées par les États membres conformément à des règles de validation convenues; 7.   «valeur observée»: une valeur numérique qui représente une information observée ou imputée selon les meilleures connaissances disponibles, sur la base de l'ensemble des informations du recensement de 2021 disponibles, en particulier avant l'application de toute mesure de contrôle de la divulgation statistique; 8.   «valeur confidentielle»: une valeur numérique qui ne doit pas être divulguée afin de protéger la confidentialité statistique des données, conformément aux mesures de protection des États membres contre la divulgation statistique; 9.   «valeur spéciale»: un symbole qui est transmis dans un élément de données en lieu et place d'une valeur numérique; 10.   «marqueur»: un code susceptible d'accompagner un élément de données particulier pour décrire une caractéristique spécifique de sa valeur de données.
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