Art. 27 · Rapport annuel d’activités consolidé

Art. 27

Rapport annuel d’activités consolidé

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 27 Rapport annuel d’activités consolidé Le conseil d’administration adopte des rapports annuels d’activités consolidés conformément à l’article 47 du règlement délégué (UE) no 1271/2013, en tenant compte des lignes directrices fixées par la Commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2018:1971:oj#art-27