Art. 8
Indépendance du conseil des régulateurs
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 8
Indépendance du conseil des régulateurs
1. Le conseil des régulateurs, dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées et sans préjudice du fait que ses membres agissent au nom de leur ARN respective, agit de manière indépendante et objective dans l’intérêt de l’Union, sans tenir compte d’aucun intérêt national ou personnel particulier.
2. Sans préjudice de la coordination visée à l’article 3, paragraphe 6, les membres du conseil des régulateurs et leurs suppléants ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’aucun gouvernement, d’aucune institution, d’aucune personne ni d’aucun organisme.
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