Art. 1
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article premier
À l'article 13, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1008/2008, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«à moins qu'un accord international sur la location avec équipage signé par l'Union, établi sur la base d'un accord de transport aérien auquel l'Union est partie et qui a été signé avant le 1er janvier 2008, en dispose autrement, l'une des conditions suivantes est remplie:».
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:reg:2019:2:oj#art-1