Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 3
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:
a)
les définitions des termes «aliment pour animaux», «entreprise du secteur de l’alimentation animale» et «mise sur le marché» établies, respectivement, aux points 4, 5 et 8 de l’article 3 du règlement (CE) no 178/2002;
b)
les définitions des termes «additifs pour l’alimentation animale» et «ration journalière» établies, respectivement, aux points a) et f) de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003;
c)
les définitions des termes «animal producteur de denrées alimentaires», «animaux non producteurs de denrées alimentaires», «animaux à fourrure», «matières premières pour aliments des animaux», «aliment composé pour animaux», «aliment complet pour animaux», «aliment complémentaire pour animaux», «aliment minéral», «date de durabilité minimale», «lot», «étiquetage» et «étiquette» établies, respectivement, aux points c), d), e), g), h), i), j), k), q), r), s) et t) de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2009;
d)
la définition d’«établissement» établie à l’article 3, point d), du règlement (CE) no 183/2005;
e)
les définitions des termes «contrôles officiels» et «autorités compétentes» établies, respectivement, à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3, point 3, du règlement (UE) 2017/625;
f)
les définitions des termes «médicament vétérinaire», «substance active», «médicament vétérinaire immunologique», «antimicrobien», «antiparasitaire», «antibactérien», «métaphylaxie», «prophylaxie» et «temps d’attente» établies, respectivement, aux points 1), 3), 5), 12), 13), 14), 15), 16) et 34) de l’article 4 du règlement (UE) 2019/6, et «résumé des caractéristiques du produit» visé à l’article 35 dudit règlement.
2. En outre, on entend par:
a)
«aliment médicamenteux pour animaux», un aliment prêt à être directement administré aux animaux sans transformation supplémentaire, consistant en un mélange homogène d’un ou plusieurs médicaments vétérinaires ou produits intermédiaires et de matières premières pour aliments des animaux ou d’aliments composés;
b)
«produit intermédiaire», un aliment qui n’est pas prêt à être directement administré aux animaux sans transformation supplémentaire, consistant en un mélange homogène d’un ou plusieurs médicaments vétérinaires et de matières premières pour aliments des animaux ou d’aliments composés, exclusivement destiné à être utilisé pour la fabrication d’un aliment médicamenteux pour animaux;
c)
«aliments pour animaux non cibles», des aliments pour animaux, médicamenteux ou non, qui ne sont pas destinés à contenir une substance active spécifique;
d)
«contamination croisée», la contamination d’un aliment pour animaux non cible par une substance active provenant de l’utilisation préalable des installations ou des équipements;
e)
«exploitant du secteur de l’alimentation animale», la personne physique ou morale chargée de garantir le respect des prescriptions du présent règlement dans l’entreprise du secteur de l’alimentation animale qu’elle contrôle;
f)
«mélangeur mobile», un exploitant du secteur de l’alimentation animale dont l’unité de production d’aliments pour animaux consiste en un véhicule spécialement équipé pour la fabrication d’aliments médicamenteux pour animaux;
g)
«mélangeur à la ferme», un exploitant du secteur de l’alimentation animale qui fabrique des aliments médicamenteux pour animaux réservés à l’usage exclusif de son exploitation agricole;
h)
«ordonnance vétérinaire d’aliments médicamenteux pour animaux», un document délivré par un vétérinaire pour des aliments médicamenteux pour animaux;
i)
«publicité», toute forme de communication relative à des aliments médicamenteux pour animaux et à des produits intermédiaires dans le but de promouvoir la prescription ou l’utilisation d’aliments médicamenteux pour animaux, y compris la fourniture d’échantillons et le parrainage;
j)
«détenteur d’animaux», toute personne physique ou morale responsable d’animaux à titre permanent ou temporaire.
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