Art. 16 · Notice des médicaments vétérinaires homéopathiques enregistrés

Art. 16

Notice des médicaments vétérinaires homéopathiques enregistrés

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 16 Notice des médicaments vétérinaires homéopathiques enregistrés Par dérogation à l’article 14, paragraphe 1, la notice des médicaments vétérinaires homéopathiques enregistrés conformément à l’article 86 comporte, au minimum, les informations suivantes: a) la dénomination scientifique de la ou des souches suivie du degré de dilution en utilisant les symboles de la Pharmacopée européenne ou, à défaut, des pharmacopées utilisées de façon officielle dans les États membres; b) le nom ou la dénomination sociale et l’adresse ou le siège social du titulaire de l’enregistrement et, le cas échéant, du fabricant; c) le mode d’administration et, si nécessaire, la voie d’administration; d) la forme pharmaceutique; e) les précautions particulières de conservation, s’il y a lieu; f) les espèces cibles et, le cas échéant, la posologie pour chaque espèce; g) une mise en garde spéciale, si nécessaire, pour le médicament vétérinaire homéopathique; h) le numéro d’enregistrement; i) le temps d’attente, s’il y a lieu; j) la mention «médicament vétérinaire homéopathique».
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