Art. 33 · Résultat de l’évaluation

Art. 33

Résultat de l’évaluation

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 33 Résultat de l’évaluation 1.   L’autorité compétente ou l’Agence, selon le cas, examine la demande, conformément à l’article 28, et élabore respectivement un rapport d’évaluation ou un avis. En cas d’évaluation favorable, le rapport d’évaluation ou l’avis en question comportent les éléments suivants: a) un résumé des caractéristiques du produit contenant les informations prévues à l’article 35; b) les détails de toute condition ou restriction à laquelle la délivrance ou l’utilisation sûre et efficace du médicament vétérinaire concerné doit être subordonnée, y compris la classification d’un médicament vétérinaire conformément à l’article 34; c) le texte de l’étiquetage et de la notice visé aux articles 10 à 14. 2.   Dans le cas d’une évaluation défavorable, le rapport d’évaluation ou l’avis visé au paragraphe 1 comporte la justification des conclusions.
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