Art. 86 · Enregistrement des médicaments vétérinaires homéopathiques

Art. 86

Enregistrement des médicaments vétérinaires homéopathiques

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 86 Enregistrement des médicaments vétérinaires homéopathiques 1.   Est soumis à la procédure d’enregistrement un médicament vétérinaire homéopathique qui remplit toutes les conditions énumérées ci-après: a) il est administré par une voie décrite dans la Pharmacopée européenne ou, à défaut, dans les pharmacopées utilisées de façon officielle dans les États membres; b) son degré de dilution est suffisant pour garantir son innocuité et il ne contient pas plus d’une partie par 10 000 de la teinture mère; c) aucune indication thérapeutique ne figure sur son étiquetage ou dans toute information y relative. 2.   Les États membres peuvent définir des procédures d’enregistrement des médicaments vétérinaires homéopathiques en plus de ceux énoncés dans le présent chapitre.
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