Art. 99 · Autorisations de distribution en gros

Art. 99

Autorisations de distribution en gros

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 99 Autorisations de distribution en gros 1.   La distribution en gros de médicaments vétérinaires est soumise à la possession d’une autorisation de distribution en gros. 2.   Les titulaires d’une autorisation de distribution en gros sont établis dans l’Union. 3.   Les autorisations de distribution en gros sont valables dans toute l’Union. 4.   Les États membres peuvent décider que la fourniture, par un détaillant à un autre, de petites quantités de médicaments vétérinaires dans le même État membre n’est pas soumise à l’obligation de détenir une autorisation de distribution en gros. 5.   Par dérogation au paragraphe 1, le titulaire d’une autorisation de fabrication n’est pas tenu de détenir une autorisation de distribution en gros pour les médicaments vétérinaires couverts par l’autorisation de fabrication. 6.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des mesures relatives aux bonnes pratiques de distribution pour les médicaments vétérinaires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.
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