Art. 4 · Déclaration de la réutilisation des sûretés

Art. 4

Déclaration de la réutilisation des sûretés

En vigueur depuis le 13 déc. 2018
Article 4 Déclaration de la réutilisation des sûretés 1.   Une contrepartie qui reçoit un ou plusieurs instruments financiers comme sûreté dans le cadre d'une OFT indique, dans les champs 7, 8 et 9 du tableau 4 de l'annexe, les éléments complets et précis de toute réutilisation de chacun de ces instruments financiers. 2.   Une contrepartie qui reçoit des espèces comme sûreté dans le cadre d'une OFT indique, dans les champs 11, 12 et 13 du tableau 4 de l'annexe, les éléments complets et précis de tout réinvestissement de la sûreté en espèces, pour chaque monnaie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2019:356:oj#art-4