Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 17 déc. 2018
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s'appliquent. En outre, on entend par:
a) «total admissible des captures» (TAC):
i)
dans les pêcheries soumises à l'exemption d'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;
ii)
dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année;
b) «quota»: la proportion du TAC allouée à l'Union ou à un État membre;
c) «eaux internationales»: les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;
d) «évaluation analytique»: des appréciations quantitatives des tendances dans un stock donné, fondées sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elles sont de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures.
2. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes des zones s'appliquent:
a) «zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer): les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (4);
b) «zones Copace» (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est): les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil (5).
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