Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 2 Lorsque la validation d'une déclaration environnementale ou d'une déclaration environnementale mise à jour doit être effectuée en vertu du règlement (CE) no 1221/2009 après la date d'entrée en vigueur du présent règlement mais avant le 9 janvier 2020, la déclaration peut, en accord avec le vérificateur environnemental et l'organisme compétent, être validée sans qu'il soit tenu compte de la modification introduite par l'article 1er du présent règlement. Lorsqu'une déclaration environnementale mise à jour non validée doit être transmise à un organisme compétent, en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1221/2009, après la date d'entrée en vigueur du présent règlement mais avant le 9 janvier 2020, la déclaration peut, en accord avec l'organisme compétent, être préparée sans qu'il soit tenu compte de la modification introduite par l'article 1er du présent règlement.
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