Art. 65 · Activités externalisées

Art. 65

Activités externalisées

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 65 Activités externalisées Lorsqu'il externalise une ou plusieurs des activités de gestion du flux de données visées à l'article 58 ou des activités de contrôle visées à l'article 59, l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef: a) contrôle la qualité des activités de gestion du flux de données ou activités de contrôle externalisées conformément au présent règlement; b) définit les exigences appropriées applicables aux résultats des activités externalisées ainsi que les méthodes utilisées dans le cadre de ces activités; c) contrôle la qualité des résultats et méthodes visés au point b) du présent article; d) veille à ce que les activités externalisées soient menées de manière à prévenir les risques inhérents et les risques de carence de contrôle mis en évidence lors de l'évaluation des risques visée à l'article 59.
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