Art. 72 · Échange d'informations concernant les mesures administratives

Art. 72

Échange d'informations concernant les mesures administratives

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 72 Échange d'informations concernant les mesures administratives Lorsque l'organisme national d'accréditation a pris, à l'encontre du vérificateur, les mesures administratives prévues à l'article 54, ou lorsqu'il a été mis fin à la suspension de l'accréditation ou qu'une décision rendue sur appel a infirmé sa décision d'imposer les mesures administratives visées à l'article 54, l'organisme national d'accréditation en informe les parties suivantes: a) l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le vérificateur est accrédité; b) l'autorité compétente et l'organisme national d'accréditation de chacun des États membres dans lesquels le vérificateur procède à des vérifications.
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