Art. 17 · Niveau d'activité historique des nouveaux entrants

Art. 17

Niveau d'activité historique des nouveaux entrants

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 17 Niveau d'activité historique des nouveaux entrants Les États membres déterminent les niveaux d'activité historiques de chaque nouvel entrant et de ses sous-installations, comme suit: a) le niveau d'activité historique relatif au produit correspond, pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit figurant à l'annexe I du présent règlement ou conformément à l'article 24 de la directive 2003/87/CE, au niveau d'activité de la première année civile suivant le début de l'exploitation normale pour la fabrication de ce produit dans la sous-installation concernée; b) Le niveau d'activité historique relatif à la chaleur correspond au niveau d'activité de la première année civile suivant le début de l'exploitation normale pour l'importation de chaleur mesurable en provenance d'une installation couverte par le SEQE de l'Union européenne ou pour la production de chaleur, ou pour les deux à la fois, cette chaleur étant consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, ou exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par le SEQE, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité; c) le niveau d'activité historique relatif au chauffage urbain correspond au niveau d'activité de la première année civile suivant le début de l'exploitation normale pour l'importation de chaleur mesurable en provenance d'une installation couverte par le SEQE de l'Union européenne ou pour la production de chaleur mesurable, ou pour les deux à la fois, cette chaleur étant exportée à des fins de chauffage urbain; d) le niveau d'activité historique relatif aux combustibles correspond au niveau d'activité de la première année civile suivant le début de l'exploitation normale pour la consommation de combustibles utilisés pour la production de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou pour le refroidissement de l'installation concernée, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité; e) le niveau d'activité relatif aux émissions de procédé correspond au niveau d'activité de la première année civile suivant le début de l'exploitation normale pour la production d'émissions de procédé de l'unité de procédé; f) par dérogation au point a), dans le cas des produits auxquels se rapportent les référentiels de produits figurant à l'annexe III, le niveau d'activité historique relatif au produit correspond au niveau d'activité de la première année civile suivant le début de l'exploitation normale pour fabrication de ce produit dans la sous-installation concernée, déterminé suivant les formules indiquées à ladite annexe.
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