Art. 18
Allocation aux nouveaux entrants
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 18
Allocation aux nouveaux entrants
1. Aux fins de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit aux nouveaux entrants, les États membres calculent séparément, pour chaque sous-installation, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à compter du début de l'exploitation normale de l'installation, de la manière suivante:
a)
pour chaque sous-installation avec référentiel de produit, chaque sous-installation avec référentiel de chaleur et chaque sous-installation avec référentiel de combustibles, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur du référentiel pour la période concernée, multipliée par le niveau d'activité historique correspondant;
b)
pour chaque sous-installation avec émissions de procédé, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond au niveau d'activité historique relatif au procédé, multiplié par 0,97.
L'article 16, paragraphes 3, 4, 5, et 7, s'applique mutatis mutandis aux fins du calcul du nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit aux nouveaux entrants.
2. Le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour l'année civile durant laquelle débute l'exploitation normale correspond à la valeur du référentiel applicable pour chaque sous- installation, multipliée par le niveau d'activité cette année-là.
3. La quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation correspond à la somme des nombres annuels provisoires de quotas d'émission alloués à titre gratuit à toutes les sous-installations, calculés conformément aux paragraphes 1 et 2. L'article 16, paragraphe 6, deuxième alinéa, s'applique.
4. Les États membres notifient sans délai à la Commission la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit par installation aux nouveaux entrants.
Les quotas d'émission contenus dans la réserve pour les nouveaux entrants créée en vertu de l'article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE sont alloués par la Commission sur la base du principe «premier arrivé, premier servi», dès réception de cette notification.
La Commission peut rejeter la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à une installation donnée.
5. La quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit correspond à la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation, déterminée conformément aux paragraphes 1 à 4 et adaptée chaque année au moyen du facteur de réduction linéaire défini à l'article 9 de la directive 2003/87/CE, en utilisant comme référence la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'installation concernée pour la première année de la période d'allocation concernée.
6. Aux fins des calculs visés aux paragraphes 1 à 5, le nombre de quotas alloués aux sous-installations et aux installations est arrondi à l'entier le plus proche.
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