Art. 23 · Modification de l'allocation d'une installation

Art. 23

Modification de l'allocation d'une installation

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 23 Modification de l'allocation d'une installation 1.   Les exploitants informent l'autorité compétente de tout changement relatif à l'exploitation d'une installation ayant une incidence sur l'allocation de cette installation. Les États membres peuvent fixer une date limite pour cette notification et exiger l'utilisation de modèles électroniques ou de formats de fichiers spécifiques. 2.   L'autorité compétente, après avoir analysé les informations pertinentes, transmet à la Commission toutes les informations utiles, y compris la quantité annuelle finale révisée de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'installation concernée. L'autorité compétente transmet les informations utiles conformément au premier alinéa au moyen du système électronique géré par la Commission. 3.   La Commission peut rejeter la quantité annuelle finale révisée de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'installation concernée. 4.   La Commission adopte une décision sur la base de la notification reçue, en informe l'autorité compétente et apporte les modifications nécessaires dans le registre de l'Union créé en vertu de l'article 19 de la directive 2003/87/CE et dans l'EUTL mentionné à l'article 20 de ladite directive.
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