Art. 25
Fusions et scissions
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 25
Fusions et scissions
1. Les exploitants de nouvelles installations qui résultent d'une fusion ou d'une scission fournissent les documents suivants à l'autorité compétente:
a)
les noms, adresses et coordonnées des exploitants des installations d'origine;
b)
les noms, adresses et coordonnées des exploitants des installations nouvellement constituées;
c)
la description détaillée des limites des parties concernées de l'installation, le cas échéant;
d)
le numéro d'autorisation et le code d'identification de la ou des installations nouvellement constituées dans le registre de l'Union.
2. Les installations résultant de fusions ou de scissions présentent à l'autorité compétente les rapports et déclarations visés à l'article 4, paragraphe 2. Si les installations étaient de nouveaux entrants avant la fusion ou la scission, les exploitants communiquent les données à l'autorité compétente à partir du début de l'exploitation normale.
3. Les fusions ou scissions d'installations, y compris les scissions au sein du même groupe d'entreprises, sont évaluées par l'autorité compétente. L'autorité compétente informe la Commission des changements d'exploitants.
Sur la base des données reçues conformément au paragraphe 2, l'autorité compétente détermine les niveaux d'activité historiques durant la période de référence pour chaque sous-installation de chaque installation nouvellement constituée après une fusion ou une scission. Dans les cas où une sous-installation est scindée en deux sous-installations ou davantage, le niveau d'activité historique et l'allocation des sous-installations après la scission sont basés sur les niveaux d'activité historiques durant la période de référence des différentes unités techniques de l'installation avant la scission.
4. Sur la base des niveaux d'activité historiques après fusion ou scission, la quantité de quotas alloués à titre gratuit aux installations après fusion ou scission correspond à la quantité finale de quotas alloués à titre gratuit avant fusion ou scission.
5. La Commission examine chaque allocation de quotas aux installations résultant de fusions ou de scissions et communique les résultats de cette évaluation à l'autorité compétente.
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