Art. 26
Cessation des activités d'une installation
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 26
Cessation des activités d'une installation
1. Une installation est réputée avoir cessé ses activités lorsque l'une quelconque des conditions suivantes est remplie:
a)
l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre correspondante a été retirée, y compris si l'installation n'atteint plus les seuils d'activité indiqués à l'annexe I de la directive 2003/87/CE;
b)
l'installation n'est plus en activité et la reprise des activités est techniquement impossible.
2. Lorsqu'une installation a cessé ses activités, l'État membre concerné ne lui délivre plus de quotas d'émission à compter de l'année suivant la cessation des activités.
3. Les États membres peuvent suspendre la délivrance de quotas d'émission aux installations qui ont interrompu leurs activités tant qu'il n'est pas établi qu'elles vont reprendre ces activités.
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