Art. 6
Obligation générale de surveillance
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 6
Obligation générale de surveillance
L'exploitant d'une installation qui demande à bénéficier d'une allocation à titre gratuit ou qui obtient cette allocation en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE surveille les données à fournir énumérées à l'annexe IV du présent règlement, sur la base d'un plan méthodologique de surveillance approuvé par l'autorité compétente au plus tard le 31 décembre 2020.
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