Art. 8
Contenu et soumission du plan méthodologique de surveillance
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 8
Contenu et soumission du plan méthodologique de surveillance
1. L'exploitant d'une installation qui demande à bénéficier d'une allocation de quotas à titre gratuit en vertu de l'article 4, paragraphe 2, point b), et de l'article 5, paragraphe 2, établit un plan méthodologique de surveillance qui contient, en particulier, une description de l'installation et de ses sous-installations ainsi que de ses procédés de production et une description détaillée des méthodes de surveillance et des sources de données. Le plan méthodologique de surveillance comprend une documentation détaillée, complète et transparente de toutes les étapes de collecte des données, et contient au moins les éléments mentionnés à l'annexe VI.
2. Pour chaque paramètre énuméré à l'annexe IV, l'exploitant choisit une méthode de surveillance fondée sur les principes énoncés à l'article 7 et sur les exigences méthodologiques établies à l'annexe VII. Sur la base de l'évaluation des risques effectuée conformément à l'article 11, paragraphe 1, et des procédures de contrôle visées à l'article 11, paragraphe 2, l'exploitant privilégie, lors du choix des méthodes de surveillance, les méthodes qui donnent les résultats les plus fiables, qui limitent le plus possible le risque de lacunes dans les données et qui comportent le moins de risques intrinsèques, y compris les risques de carence de contrôle. La méthode retenue est consignée dans le plan méthodologique de surveillance.
3. Lorsque l'annexe VI fait référence à une procédure, et aux fins de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) no 601/2012, l'exploitant établit, consigne, met en œuvre et tient à jour cette procédure séparément du plan méthodologique de surveillance. Sur demande, l'exploitant met à la disposition de l'autorité compétente tous les documents relatifs aux procédures.
4. L'exploitant soumet le plan méthodologique de surveillance à l'autorité compétente pour approbation au plus tard à la date fixée à l'article 4, paragraphe 1. Les États membres peuvent fixer une date limite plus précoce pour la soumission du plan méthodologique de surveillance et peuvent exiger que ce plan soit approuvé par l'autorité compétente avant la soumission d'une demande d'allocation à titre gratuit.
5. Lorsqu'un exploitant soumet une demande d'allocation à titre gratuit alors qu'il a renoncé à une telle allocation pour une période d'allocation précédente, il soumet le plan méthodologique de surveillance pour approbation au plus tard six mois avant la date limite de soumission de la demande fixée à l'article 4, paragraphe 1.
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