Art. 9 · Modifications du plan méthodologique de surveillance

Art. 9

Modifications du plan méthodologique de surveillance

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 9 Modifications du plan méthodologique de surveillance 1.   L'exploitant vérifie régulièrement que le plan méthodologique de surveillance est adapté à la nature et au fonctionnement de l'installation et qu'il ne nécessite pas d'améliorations. À cet effet, l'exploitant tient compte de toute recommandation d'amélioration figurant dans un rapport de vérification. 2.   L'exploitant modifie le plan méthodologique de surveillance dans les cas suivants: a) en cas de nouvelles émissions ou de nouveaux niveaux d'activité dus à la réalisation de nouvelles activités ou à l'utilisation de nouveaux combustibles ou de nouvelles matières qui ne figurent pas encore dans le plan méthodologique de surveillance; b) lorsque l'utilisation de nouveaux types d'instruments de mesure, de nouvelles méthodes d'échantillonnage ou d'analyse ou de nouvelles sources de données, ou d'autres facteurs, se traduisent par un plus grand degré d'exactitude dans la détermination des données déclarées; c) lorsque les données obtenues par la méthode de surveillance précédemment appliquée se sont révélées incorrectes; d) lorsque le plan méthodologique de surveillance n'est pas, ou n'est plus, conforme aux exigences du présent règlement; e) lorsqu'il est nécessaire de mettre en œuvre des recommandations d'amélioration du plan méthodologique de surveillance contenues dans un rapport de vérification. 3.   L'exploitant notifie toute modification prévue du plan méthodologique de surveillance à l'autorité compétente dans les meilleurs délais. Cependant, un État membre peut autoriser un exploitant à lui notifier, au plus tard le 31 décembre de la même année ou à une autre date fixée par lui, les modifications du plan méthodologique de surveillance qui ne sont pas importantes au sens du paragraphe 5. 4.   Toute modification importante, au sens du paragraphe 5, du plan méthodologique de surveillance est soumise à l'approbation de l'autorité compétente. Si l'autorité compétente estime qu'une modification que l'exploitant lui a notifiée comme étant importante ne l'est pas, il en informe l'exploitant. 5.   Les modifications suivantes du plan méthodologique de surveillance d'une installation sont considérées comme importantes: a) les modifications résultant de changements dans l'installation, en particulier de nouvelles sous-installations, les modifications des limites de sous-installations existantes ou les fermetures de sous-installations; b) le passage d'une méthode de surveillance mentionnée aux sections 4.4 à 4.6 de l'annexe VII à une autre méthode énumérée dans ces sections; c) le changement d'une valeur par défaut ou d'une méthode d'estimation indiquée dans le plan méthodologique de surveillance; d) les changements exigés par l'autorité compétente pour garantir la conformité du plan méthodologique de surveillance aux exigences du présent règlement. 6.   L'exploitant garde trace de toutes les modifications du plan méthodologique de surveillance. Chaque enregistrement contient: a) une description transparente de la modification; b) la justification de la modification; c) la date de notification de la modification prévue à l'autorité compétente; d) la date d'accusé de réception, par l'autorité compétente, de la notification visée au paragraphe 3, le cas échéant, et la date de l'approbation ou de la transmission de l'information visée au paragraphe 4; e) la date du début de mise en œuvre du plan méthodologique de surveillance modifié.
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