Art. 11 · Relations avec les parties prenantes opérationnelles

Art. 11

Relations avec les parties prenantes opérationnelles

En vigueur depuis le 24 janv. 2019
Article 11 Relations avec les parties prenantes opérationnelles 1.   Pour suivre et améliorer les performances globales du réseau, le gestionnaire de réseau conclut des structures de travail appropriées avec les parties prenantes opérationnelles, conformément à l’article 17. 2.   Le gestionnaire de réseau et les parties prenantes opérationnelles coordonnent la mise au point et le déploiement des outils et des systèmes nécessaires à l’exécution des fonctions de réseau pour satisfaire aux exigences de l’article 3, paragraphe 2. 3.   Les parties prenantes opérationnelles veillent à ce que les mesures mises en œuvre à l’échelle locale ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels soient compatibles avec les mesures adoptées par le biais du processus décisionnel coopératif. 4.   Les parties prenantes opérationnelles communiquent au gestionnaire de réseau les données utiles visées aux annexes I à VI, en respectant les délais et les exigences déterminés dans le cadre d’une prise de décision coopérative.
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