Art. 4
Nomination du gestionnaire de réseau et tâches du gestionnaire de réseau à la suite de sa nomination
En vigueur depuis le 24 janv. 2019
Article 4
Nomination du gestionnaire de réseau et tâches du gestionnaire de réseau à la suite de sa nomination
1. La nomination du gestionnaire de réseau fait l’objet d’une décision de la Commission adoptée conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 549/2004 Cette décision précise les conditions de la nomination, y compris en ce qui concerne le financement du gestionnaire de réseau.
2. Le gestionnaire de réseau est nommé pour au moins deux périodes de référence du système de performance, comme prévu à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) no 390/2013 de la Commission (9).
3. Un organisme ne peut être désigné comme gestionnaire de réseau que s’il remplit les conditions suivantes:
a)
avoir démontré sa compétence et sa capacité à accomplir les tâches énoncées à l’article 7;
b)
avoir décrit les principaux objectifs qu’il entend atteindre pendant la durée de son mandat, ainsi que la manière dont il garantira la qualité de ses services aux parties prenantes opérationnelles;
c)
avoir décrit la démarche et les moyens qu’il entend mettre en œuvre et avoir décrit la manière dont il entend exécuter les tâches dévolues au gestionnaire de réseau;
d)
s’il exerce des activités autres que celles relevant de l’exécution des fonctions de réseau, avoir démontré que ces activités autres seront exercées indépendamment des tâches incombant au gestionnaire de réseau énoncées à l’article 7.
4. Une fois nommé, le gestionnaire de réseau veille:
a)
à être certifié par l’Agence, conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission (10);
b)
à maintenir l’expertise opérationnelle et technique nécessaire pour accomplir les tâches énoncées à l’article 7 de manière indépendante, impartiale et efficace par rapport au coût;
c)
à agir conformément aux dispositions sur la gouvernance et la consultation énoncées aux chapitres III et V;
d)
à éviter les conflits d’intérêts;
e)
à respecter la législation de l’Union applicable dans l’exécution de ses tâches;
f)
à gérer les données sensibles de manière sûre;
g)
à être représenté par un responsable chargé de l’exécution des tâches du gestionnaire de réseau et de la gestion des ressources humaines et financières de celui-ci.
5. La Commission contrôle périodiquement le travail du gestionnaire de réseau et évalue le respect par le gestionnaire de réseau des conditions énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent article et des tâches prévues à l’article 7.
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