Art. 7
Tâches du gestionnaire de réseau
En vigueur depuis le 24 janv. 2019
Article 7
Tâches du gestionnaire de réseau
1. Le gestionnaire de réseau soutient l’exécution des fonctions de réseau et, à cette fin:
a)
il établit et tient à jour le plan de réseau stratégique prévu à l’article 8, conformément au système de performance et au plan directeur européen de gestion du trafic aérien, en tenant compte du plan européen de navigation aérienne de l’OACI applicable et des documents liés;
b)
il établit le plan de réseau opérationnel défini à l’article 9 pour mettre en œuvre le plan de réseau stratégique, couvrant les années civiles de la période de référence et les périodes annuelles, saisonnières, hebdomadaires et journalières;
c)
il élabore, organise et exerce une fonction de conception intégrée du réseau de routes européen comme prévu à l’annexe I;
d)
il coordonne la gestion des courants et de la capacité de trafic aérien et, par l’intermédiaire de l’unité centrale ATFM, coordonne et exécute les mesures ATFM comme prévu à l’annexe II;
e)
il exerce la fonction centrale de coordination des radiofréquences, comme le prévoient les points a) et b) de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 551/2004 et l’annexe III; il tient notamment un registre central où sont consignées toutes les données d’assignation de radiofréquence;
f)
il coordonne les processus d’attribution des codes de transpondeur radar, comme indiqué à l’annexe IV;
g)
il organise la gestion et l’exploitation des fonctions de réseau;
h)
il coordonne et soutient la gestion des crises de réseau conformément aux articles 19 et 21 et fait appel à la cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise, après consultation de la Commission;
i)
il assure la coordination, s’agissant des fonctions de réseau, avec les régions de l’OACI autres que la région Europe de l’OACI et avec les pays qui ne participent pas au travail du gestionnaire de réseau;
j)
il définit, actualise et met en œuvre le programme de travail pluriannuel du gestionnaire de réseau et le budget connexe;
k)
il élabore et met en œuvre un système d’alerte ou d’alarme afin de fournir à la Commission des données basées sur l’analyse des plans de vol et lui permettre ainsi de contrôler le respect des interdictions d’exploitation imposées aux transporteurs aériens conformément au règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (11) et/ou d’autres mesures de sécurité et de sûreté;
l)
il apporte l’aide demandée par l’OACI pour les tâches liées à l’exécution des fonctions de réseau dans la région Europe de l’OACI, sous réserve de la conclusion d’accords de coopération avec l’OACI.
2. Le gestionnaire de réseau contribue également à l’amélioration continue des opérations du réseau dans le ciel unique européen et aux performances globales du réseau, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du système de performance. En particulier, le gestionnaire de réseau:
a)
garantit que le plan de réseau stratégique et le plan de réseau opérationnel contribuent à la réalisation des objectifs à l’échelle de l’Union et des objectifs liés de performance à l’échelon local, et suit la mise en œuvre des plans;
b)
prépare un plan de performance du réseau conforme au système de performance et le met en œuvre après qu’il a été approuvé par la Commission;
c)
initie, soutient et coordonne la coopération entre les parties prenantes opérationnelles en matière d’élaboration et de mise en œuvre des mesures opérationnelles destinées à garantir une utilisation efficace des capacités disponibles de l’espace aérien et à réduire les retards sur le réseau;
d)
recense dans le plan de réseau opérationnel l’ensemble des initiatives visant à soutenir le développement de la coordination transfrontière et la fourniture de services transfrontaliers de gestion du trafic aérien et de navigation aérienne, mettant en exergue celles dont dépend tout particulièrement la mise en œuvre du plan de performance du réseau;
e)
inventorie les risques pour la sécurité des opérations au niveau du réseau dans la coopération avec les parties prenantes opérationnelles et évalue le risque lié pour la sécurité du réseau, et en rend compte à l’Agence;
f)
fournit aux parties prenantes opérationnelles et aux autorités concernées des États membres et à la Commission les informations sur les prévisions de trafic et l’analyse des performances opérationnelles dans le cadre de la mise en œuvre du système de performance;
g)
assiste les parties prenantes opérationnelles dans la préparation et la mise en œuvre des plans de transition pour la mise en service d’améliorations majeures de l’espace aérien ou du système de gestion du trafic aérien;
h)
élabore les procédures d’attribution en matière de retard ATFM dans le cadre d’un processus décisionnel coopératif, et organise un processus d’ajustement post-opérations qui associe les prestataires de services de navigation aérienne, les aéroports et les autorités de surveillance nationales pour traiter les questions concernant la mesure, le classement et l’attribution en matière de retard ATFM;
i)
assiste les parties prenantes opérationnelles dans la mise en œuvre d’une gestion souple de l’espace aérien, conformément au règlement (CE) no 2150/2005.
3. Pour s’acquitter des tâches visées aux paragraphes 1 et 2, le gestionnaire de réseau:
a)
veille à la disponibilité d’outils, de processus et de données cohérentes à l’appui du processus décisionnel coopératif au niveau du réseau et au partage de ces données. Ces données comprennent notamment celles issues du traitement des plans de vol et des systèmes européens de gestion des données, ainsi que des informations aéronautiques requises pour l’exécution des fonctions de réseau, ainsi qu’un portail d’information électronique intégrée auquel les parties prenantes puissent accéder, sous réserve des dispositions de l’article 3 bis du règlement (CE) no 551/2004;
b)
fournit une approche consolidée et coordonnée pour toutes les activités de planification et d’exploitation du réseau, y compris la surveillance et l’amélioration des performances globales de celui-ci, afin d’en améliorer l’efficacité, l’interopérabilité et la connectivité;
c)
contribue aux modifications des documents de l’OACI concernant les fonctions de réseau suivant les processus de l’Union;
d)
assiste les parties prenantes opérationnelles dans l’exécution des obligations qui leur incombent, en ce qui concerne le déploiement de systèmes et de procédures de gestion du trafic aérien ou de services de navigation aérienne (ATM/ANS), conformément au plan directeur ATM, en particulier les projets communs mis en place conformément au règlement d’exécution (UE) no 409/2013 de la Commission (12);
e)
assiste la Commission et l’entité gestionnaire du déploiement visée à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) no 409/2013 dans l’élaboration, l’adoption et l’exécution de projets communs conformément à l’article 5 dudit règlement;
f)
prend les dispositions appropriées en matière de coopération avec l’entité gestionnaire du déploiement, conformément à l’article 9, paragraphe 7, point a), et à l’article 12, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 409/2013;
g)
suit les performances de l’infrastructure requises pour l’exécution des fonctions de réseau, à savoir:
i)
la couverture des systèmes de navigation au sol à l’appui de la mise en œuvre et de l’exploitation des applications de navigation;
ii)
la couverture des systèmes de navigation basés dans l’espace à l’appui de la mise en œuvre et de l’exploitation des applications de navigation sur la base des informations fournies par:
a)
le Centre de référence Galileo (CRG) pour les principales constellations des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS);
b)
le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS), prestataire de services pour le système EGNOS;
iii)
les interrogateurs et les produits avioniques de surveillance;
iv)
les communications par liaison de données;
v)
les systèmes anticollision embarqués (ACAS);
vi)
l’altimétrie aéroportée;
h)
conçoit, organise et assure des services communs d’assistance au réseau liés aux fonctions de réseau requises par les parties prenantes opérationnelles et exécutées de manière centralisée au profit des performances opérationnelles du réseau et pour des raisons de rentabilité, à savoir:
i)
le centre de messagerie de la gestion du trafic aérien;
ii)
le service de gestion des adresses du réseau;
i)
prête assistance aux entités chargées d’enquêter sur les accidents et les incidents de l’aviation civile ou d’en analyser les occurrences, comme le prévoit le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil (13), dès lors qu’elles en font la demande;
j)
échange les données opérationnelles avec les parties prenantes opérationnelles, conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 550/2004;
k)
collecte, consolide et analyse l’ensemble des données mentionnées aux annexes I à VI et communique ces données à la Commission, à l’Agence et à l’organe d’évaluation des performances sur demande.
4. Le gestionnaire de réseau répond aux demandes ponctuelles d’information, de conseil, d’analyse, ou aux demandes concernant d’autres tâches accessoires liées aux différentes fonctions, émanant de la Commission, des États membres ou de l’Agence.
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