Art. 30 · DCP dérivants

Art. 30

DCP dérivants

En vigueur depuis le 30 janv. 2019
Article 30 DCP dérivants 1.   Un senneur à senne coulissante ne déploie pas plus de 450 DCP dérivants actifs à tout moment dans la zone de la convention CITT. Un DCP est considéré comme actif lorsqu'il est déployé en mer, commence à transmettre sa position et fait l'objet d'un suivi par le navire, son propriétaire ou son opérateur. Un DCP n'est activé qu'à bord d'un senneur à senne coulissante. 2.   Un senneur à senne coulissante ne déploie pas de DCP pendant les 15 jours précédant le début de la période de fermeture retenue, définie à l'article 29, paragraphe 1, point a), et récupère, dans les 15 jours précédant le début de la période de fermeture, un nombre de DCP identique au nombre de DCP initialement déployés. 3.   Les États membres communiquent à la Commission, sur une base mensuelle, des informations quotidiennes sur tous les DCP actifs, comme l'exige la CITT. Ces informations sont transmises dans un délai minimal de 60 jours et maximal de 75 jours. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CITT dans les plus brefs délais.
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