Art. 36 · Gestion de la pêche à l'aide de DCP

Art. 36

Gestion de la pêche à l'aide de DCP

En vigueur depuis le 30 janv. 2019
Article 36 Gestion de la pêche à l'aide de DCP 1.   Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, il est interdit aux senneurs à senne coulissante de déployer, faire fonctionner ou poser des DCP du 1er juillet à 00 h 00 au 30 septembre 2019 à 24 h 00. 2.   Outre l'interdiction définie au paragraphe 1, il est interdit de poser des DCP en haute mer dans la zone de la convention de la WCPFC, entre 20° N et 20° S, pendant deux mois supplémentaires: soit du 1er avril à 00 h 00 au 31 mai 2019 à 24 h 00, soit du 1er novembre à 00 h 00 au 31 décembre 2019 à 24 h 00. Le choix des deux mois supplémentaires est notifié à la Commission au plus tard le 31 janvier 2019. 3.   Les États membres veillent à ce que chacun de leurs senneurs à senne coulissante ne déploie en mer, à tout moment, pas plus de 350 DCP munis de bouées instrumentées actives. La bouée est exclusivement activée à bord d'un navire. 4.   Tous les senneurs à senne coulissante pêchant dans la partie de la zone de la convention WCPFC visée au paragraphe 1 conservent à bord et débarquent ou transbordent tous les thons obèses, albacores et listaos qu'ils ont capturés. 5.   Le paragraphe 4 ne s'applique pas dans les cas suivants: a) durant le dernier coup de filet d'une marée, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson; b) lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou c) en cas de défaut de fonctionnement grave de l'équipement de congélation.
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