Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 31 janv. 2019
Article 2 1.   L'origine des produits auxquels le présent règlement s'applique est déterminée conformément aux dispositions relatives à l'origine non préférentielle en vigueur dans l'Union. 2.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Le taux d'intérêt de retard applicable en cas de remboursement donnant lieu au paiement d'intérêts de retard est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, et en vigueur le premier jour civil du mois de l'échéance, majoré d'un point de pourcentage.
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