Art. 1 · Types de conflits d'intérêts

Art. 1

Types de conflits d'intérêts

En vigueur depuis le 4 févr. 2019
Article premier Types de conflits d'intérêts Aux fins de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 345/2013, les types de conflits d'intérêts sont des situations dans lesquelles le gestionnaire d'un fonds de capital-risque éligible, une personne qui dirige de fait l'activité de ce gestionnaire, un membre du personnel, ou toute personne directement ou indirectement liée par des relations de contrôle à ce gestionnaire, à un autre fonds de capital-risque éligible ou à un organisme de placement collectif, y compris un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), géré par le même gestionnaire ou les investisseurs dans ce fonds: (a) est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux dépens du fonds de capital-risque éligible ou de ses investisseurs; (b) a un intérêt dans le résultat d'un service fourni au fonds de capital-risque éligible ou à ses investisseurs, ou d'une activité exercée à leur bénéfice, qui ne coïncide pas avec l'intérêt du fonds de capital-risque éligible ou de ses investisseurs; (c) a un intérêt dans le résultat d'une transaction réalisée pour le compte du fonds de capital-risque éligible ou de ses investisseurs qui ne coïncide pas avec l'intérêt du fonds de capital-risque éligible ou de ses investisseurs; (d) est incité, pour des raisons financières ou autres, à privilégier: — l'intérêt d'un investisseur, d'un groupe d'investisseurs ou d'un autre organisme de placement collectif, notamment d'un OPCVM, par rapport à l'intérêt du fonds de capital-risque éligible ou de ses investisseurs; — l'intérêt d'un investisseur dans le fonds de capital-risque éligible par rapport à l'intérêt d'un autre investisseur ou groupe d'investisseurs dans ce fonds; (e) exerce les mêmes activités pour le fonds de capital-risque éligible, un autre organisme de placement collectif, y compris un OPCVM, ou un investisseur; (f) verse ou perçoit une rémunération ou une commission, ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire, autres que ceux visés à l'article 24, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission (2); (g) influence et a un intérêt personnel à influencer l'évolution d'une entreprise de portefeuille éligible aux dépens du fonds de capital-risque éligible ou de ses investisseurs, ou aux dépens de la réalisation des objectifs du fonds de capital-risque éligible.
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