Art. 5
Critères et conditions d'application générale, précisant quand l'inspection ante mortem peut être pratiquée dans l'exploitation d'origine
En vigueur depuis le 8 févr. 2019
Article 5
Critères et conditions d'application générale, précisant quand l'inspection ante mortem peut être pratiquée dans l'exploitation d'origine
1. Par dérogation à l'article 18, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2017/625, l'autorité compétente peut autoriser que l'inspection ante mortem des animaux destinés à l'abattage soit pratiquée dans l'exploitation d'origine dans le respect des critères et conditions prévus au paragraphe 2 et à l'article 6.
2. Les critères et conditions suivants s'appliquent à toutes les espèces:
a)
les registres ou les documents de l'exploitation d'origine, y compris les informations sur la chaîne alimentaire, sont contrôlés;
b)
l'exploitant du secteur alimentaire facilite un examen individuel des animaux si celui-ci s'impose;
c)
l'inspection ante mortem pratiquée dans l'exploitation d'origine comprend un examen physique des animaux pour déterminer:
i)
si les animaux sont atteints d'une maladie ou présentent un état pathologique transmissible aux animaux ou aux humains lors de leur manipulation ou de la consommation de leur viande ou s'ils manifestent un comportement individuel ou collectif faisant craindre la présence d'une telle maladie;
ii)
si les animaux présentent des troubles du comportement général ou des signes de maladie ou des anomalies pouvant rendre leur viande impropre à la consommation humaine;
iii)
s'il existe des indications ou des présomptions laissant entendre que les animaux pourraient présenter des résidus chimiques en quantité supérieure aux niveaux fixés par la législation de l'Union ou des résidus de substances interdites;
iv)
si les animaux présentent des signes de problèmes liés à leur bien-être, notamment une saleté excessive;
v)
si les animaux sont aptes au transport;
d)
les contrôles et l'inspection ante mortem dans l'exploitation d'origine visés aux points a), b) et c), sont effectués par le vétérinaire officiel;
e)
les animaux propres à l'abattage sont dûment identifiés et séparés des autres animaux, puis envoyés directement de l'exploitation d'origine à l'abattoir;
f)
un certificat sanitaire tel que figurant à l'annexe IV, partie I, du règlement d'exécution (UE) 2019/628 est délivré pour les animaux propres à l'abattage. Le certificat sanitaire est envoyé à l'abattoir avec les animaux ou à l'avance, dans n'importe quel format. Toute observation pertinente pour l'inspection ultérieure des viandes est consignée dans le certificat sanitaire.
3. À l'abattoir, les contrôles supplémentaires suivants sont effectués conformément à l'article 18, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2017/625 et à l'article 3 du présent règlement:
a)
la vérification régulière de l'obligation des exploitants du secteur alimentaire de veiller à ce que les animaux soient correctement identifiés;
b)
la vérification régulière que les règles relatives au bien-être des animaux ont été respectées lors du transport et à l'arrivée à l'abattoir et que les animaux ne présentent pas de signes d'un état pathologique quelconque susceptible de nuire à la santé humaine ou animale.
4. Quand les animaux n'ont pas été abattus dans un délai de trois jours, ou de vingt-huit jours dans les cas visés à l'article 6, paragraphe 5, à compter de la date de délivrance du certificat sanitaire visé au paragraphe 2, point f):
a)
si les animaux n'ont pas encore quitté l'exploitation d'origine pour l'abattoir, une inspection ante mortem supplémentaire est pratiquée et un nouveau certificat sanitaire est délivré;
b)
si les animaux sont déjà en route pour l'abattoir ou arrivés à l'abattoir, l'abattage peut être autorisé dès que les motifs du retard ont été évalués, à condition qu'une inspection ante mortem supplémentaire des animaux soit effectuée conformément à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) 2019/627 de la Commission (11).
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