Art. 5
Déclaration «CE» de vérification
En vigueur depuis le 12 févr. 2019
Article 5
Déclaration «CE» de vérification
1. La déclaration «CE» de vérification est fondée sur les informations issues des procédures de vérification pour les sous-systèmes décrites à l'article 15 et à l'annexe IV de la directive (UE) 2016/797. Une déclaration «CE» de vérification comprend la vérification au regard du droit de l'Union et, le cas échéant, des règles nationales.
2. Le demandeur établit la déclaration «CE» de vérification conformément au modèle figurant à l'annexe II, et conformément au modèle figurant à l'annexe III lorsqu'il s'agit d'un sous-système initialement mis en service sans déclaration «CE» de vérification.
3. La déclaration «CE» de vérification est rédigée dans une des langues officielles de l'Union et dans la même langue que les documents qui l'accompagnent.
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