Art. 10 · Institution de mesures de sauvegarde définitives

Art. 10

Institution de mesures de sauvegarde définitives

En vigueur depuis le 13 févr. 2019
Article 10 Institution de mesures de sauvegarde définitives 1.   Lorsqu'une enquête mène à la conclusion que les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 1, sont réunies, la Commission peut adopter des mesures de sauvegarde définitives, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 3. 2.   La Commission publie un rapport contenant un résumé des faits matériels et considérations pertinents au regard de sa décision, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 12.
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