Art. 3
Principes
En vigueur depuis le 13 févr. 2019
Article 3
Principes
1. Une mesure de sauvegarde peut être instaurée conformément au présent règlement lorsqu'un produit originaire d'un pays concerné est importé dans l'Union:
a)
dans des quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport à la production de l'Union; et
b)
à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union; et que
c)
l'augmentation des importations résulte de l'effet d'obligations consenties au titre de l'accord concerné, y compris de la réduction ou de l'élimination des droits de douane sur ce produit.
2. Une mesure de sauvegarde peut prendre l'une des formes suivantes:
a)
une suspension de toute nouvelle réduction du taux de droit de douane appliqué au produit concerné en vertu de la liste de démantèlement tarifaire figurant dans l'accord conclu avec le pays concerné;
b)
une augmentation du taux de droit de douane appliqué au produit concerné jusqu'à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des taux suivants:
i)
le taux de droit de douane de la nation la plus favorisée appliqué au produit concerné à la date d'adoption de la mesure de sauvegarde; ou
ii)
le taux de base de droit de douane établi dans la liste de démantèlement tarifaire figurant dans l'accord conclu avec le pays concerné.
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