Art. 5 · Ouverture d'une enquête

Art. 5

Ouverture d'une enquête

En vigueur depuis le 13 févr. 2019
Article 5 Ouverture d'une enquête 1.   Une enquête est ouverte par la Commission à la demande d'un État membre, de toute personne physique ou morale agissant au nom de l'industrie de l'Union, ou de toute association non dotée de la personnalité juridique agissant au nom de l'industrie de l'Union, ou à l'initiative de la Commission, s'il existe des éléments de preuve suffisants attestant à première vue l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace de préjudice grave pour l'industrie de l'Union, tels que déterminés sur la base des facteurs visés à l'article 6, paragraphe 5. 2.   Les demandes d'ouverture d'une enquête peuvent également être présentées conjointement par l'industrie de l'Union, ou par toute personne physique ou morale agissant au nom de l'industrie de l'Union ou toute association non dotée de la personnalité juridique agissant au nom de l'industrie de l'Union, et par des syndicats. De plus, les demandes d'ouverture d'une enquête peuvent être soutenues par des syndicats. Cette disposition est sans préjudice du droit de l'industrie de l'Union de retirer la demande. 3.   Les demandes d'ouverture d'une enquête contiennent les informations suivantes: a) le taux et le volume de la hausse des importations du produit concerné, en termes absolus et relatifs; b) la part du marché national absorbée par cette hausse, et les variations enregistrées concernant l'industrie de l'Union sur le niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation des capacités, les profits et pertes ainsi que l'emploi. 4.   Le champ d'application du produit soumis à l'enquête peut couvrir une ou plusieurs lignes tarifaires ou un ou plusieurs sous-segments d'une ou plusieurs lignes tarifaires, en fonction des circonstances commerciales spécifiques, ou peut suivre toute segmentation de produit communément appliquée dans l'industrie de l'Union. 5.   Une enquête peut également être ouverte en cas d'augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres, à condition qu'il existe des éléments de preuve suffisants attestant à première vue l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace de préjudice grave pour l'industrie de l'Union, tels que déterminés sur la base des facteurs visés à l'article 6, paragraphe 5. 6.   La Commission fournit aux États membres une copie de la demande d'ouverture d'une enquête avant l'ouverture de celle-ci. Lorsque la Commission a l'intention d'ouvrir une enquête de sa propre initiative conformément au paragraphe 1, elle fournit des informations aux États membres une fois qu'elle a déterminé qu'il convenait d'ouvrir cette enquête. 7.   Lorsqu'il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier à première vue l'ouverture d'une enquête, la Commission ouvre l'enquête et publie un avis d'ouverture d'enquête (ci-après dénommé «avis d'ouverture») au Journal officiel de l'Union européenne. L'enquête est ouverte dans un délai d'un mois à compter de la réception par la Commission de la demande visée au paragraphe 1. 8.   L'avis d'ouverture contient les éléments suivants: a) un résumé des informations reçues par la Commission et une demande visant à ce que toutes les informations utiles soient communiquées à la Commission; b) le délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et soumettre des informations à la Commission, s'il doit en être tenu compte pendant l'enquête; c) le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues par la Commission conformément à l'article 6, paragraphe 9.
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