Art. 6
Conduite de l'enquête
En vigueur depuis le 13 févr. 2019
Article 6
Conduite de l'enquête
1. À la suite de la publication de l'avis d'ouverture conformément à l'article 5, paragraphes 7 et 8, la Commission ouvre une enquête.
2. La Commission peut demander des informations aux États membres, qui prennent toutes les dispositions qui s'imposent pour donner suite à cette demande. Si les informations demandées présentent un intérêt général et ne sont pas confidentielles au sens de l'article 12, elles sont versées au dossier non confidentiel tel que prévu au paragraphe 8 du présent article.
3. Dans la mesure du possible, l'enquête est conclue dans les six mois suivant à partir du jour où l'avis d'ouverture est publié au Journal officiel de l'Union européenne. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé de trois mois, par exemple lorsque le nombre de parties intéressées est plus élevé que d'ordinaire ou que la situation du marché est complexe. La Commission notifie à l'ensemble des parties intéressées toute prorogation de ce type et en explique les raisons.
4. La Commission recueille toutes les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer l'existence des conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 1, et, le cas échéant, vérifie ces informations.
5. La Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui affectent la situation de l'industrie de l'Union, notamment le taux et le volume de la hausse des importations du produit concerné, en termes absolus et relatifs, la part du marché national absorbée par cette hausse, et les variations enregistrées concernant l'industrie de l'Union sur le niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation des capacités, les profits et pertes ainsi que l'emploi. Cette liste n'est pas exhaustive, et la Commission peut prendre en considération d'autres facteurs utiles pour déterminer l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace de préjudice grave, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités, le niveau des parts de marché, et d'autres facteurs qui causent, ont pu causer ou menacent de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union.
6. Les parties intéressées qui ont soumis des informations en vertu de l'article 5, paragraphe 8, point b), et les représentants du pays concerné peuvent, sur demande écrite, examiner toutes les informations obtenues par la Commission dans le cadre de l'enquête, à l'exception des documents internes établis par les autorités de l'Union ou les autorités des États membres, pour autant que ces informations soient pertinentes pour la présentation de leur dossier, qu'elles ne soient pas confidentielles au sens de l'article 12, et qu'elles soient utilisées par la Commission lors de l'enquête. Les parties intéressées peuvent également communiquer leurs observations sur ces informations. Lorsqu'elle dispose d'éléments de preuve suffisants pour étayer à première vue ces observations, la Commission les prend en considération.
7. La Commission veille à ce que toutes les données et statistiques utilisées dans l'enquête soient représentatives, disponibles, compréhensibles, transparentes et vérifiables.
8. Dès que le cadre technique nécessaire est en place, la Commission garantit l'accès protégé par un mot de passe au dossier non confidentiel (ci-après dénommé «plateforme en ligne»), dont elle assure la gestion et par lequel sont diffusées toutes les informations qui sont pertinentes et non confidentielles au sens de l'article 12. Les parties intéressées, les États membres et le Parlement européen se voient octroyer un accès à la plateforme en ligne.
9. La Commission procède à l'audition des parties intéressées, en particulier lorsqu'elles l'ont demandé par écrit dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne en démontrant qu'elles étaient susceptibles d'être concernées par le résultat de l'enquête et qu'il existait des raisons particulières de les entendre. La Commission entend ces parties intéressées à d'autres reprises si des raisons particulières le justifient.
10. La Commission facilite l'accès aux enquêtes pour des secteurs industriels divers et fragmentés, qui sont principalement composés de petites et moyennes entreprises (PME), grâce à un service spécialisé d'assistance aux PME, par exemple en sensibilisant les utilisateurs, en fournissant des explications et des renseignements généraux sur les procédures et sur la façon de présenter une demande, en publiant des questionnaires types dans toutes les langues officielles de l'Union et en répondant aux demandes d'ordre général, qui ne concernent pas des affaires spécifiques. Le service d'assistance aux PME met à disposition des formulaires types pour les statistiques à soumettre aux fins de la représentativité ainsi que des questionnaires.
11. Lorsque les informations ne sont pas fournies dans les délais impartis par la Commission ou qu'il est fait obstacle de façon significative à l'enquête, la Commission peut prendre une décision sur la base des données disponibles. Lorsqu'elle constate qu'une partie intéressée ou un tiers lui a fourni une information fausse ou trompeuse, la Commission n'en tient pas compte et peut utiliser les données disponibles.
12. La Commission dispose sur place du bureau du conseiller-auditeur, dont les pouvoirs et responsabilités sont établis dans un mandat adopté par la Commission et qui garantit l'exercice effectif des droits procéduraux des parties intéressées.
13. La Commission informe le ou les pays concernés par écrit de l'ouverture d'une enquête.
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