Art. 2 · Modifications apportées au règlement (UE) no 1307/2013

Art. 2

Modifications apportées au règlement (UE) no 1307/2013

En vigueur depuis le 13 févr. 2019
Article 2 Modifications apportées au règlement (UE) no 1307/2013 Le règlement (UE) no 1307/2013 est modifié comme suit: 1) à l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Pour chaque État membre et pour chaque année civile, le produit estimé de la réduction des paiements visée à l'article 11 (qui est reflété par la différence entre le plafond national fixé à l'annexe II, auquel est ajouté le montant disponible au titre de l'article 58, et le plafond net fixé à l'annexe III) est mis à disposition au titre du soutien de l'Union financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).»; 2) à l'article 11, paragraphe 6, l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne l'année 2020, les États membres notifient à la Commission les décisions prises conformément au présent article ainsi que tout produit estimé des réductions pour le 31 décembre 2019 au plus tard.»; 3) l'article 14 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Au plus tard le 31 décembre 2019, les États membres peuvent décider d'affecter, au titre d'un soutien supplémentaire financé par le Feader au cours de l'exercice 2021, jusqu'à 15 % de leurs plafonds nationaux annuels pour l'année civile 2020 fixés à l'annexe II du présent règlement. Par conséquent, le montant correspondant n'est plus disponible pour l'octroi de paiements directs. Cette décision est notifiée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2019 et précise le pourcentage choisi.»; b) au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «Au plus tard le 31 décembre 2019, les États membres peuvent décider d'affecter, au titre de paiements directs, jusqu'à 15 %, ou dans le cas de la Bulgarie, de l'Estonie, de l'Espagne, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède jusqu'à 25 %, du montant attribué au soutien financé par le Feader au cours de l'exercice 2021 par la législation de l'Union adoptée à la suite de l'adoption par le Conseil du règlement pertinent conformément à l'article 312, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par conséquent, le montant correspondant n'est plus disponible pour le soutien financé par le Feader. Cette décision est notifiée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2019 et précise le pourcentage choisi.»; 4) à l'article 22, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Si, pour un État membre, le plafond fixé par la Commission conformément au paragraphe 1 du présent article diffère de celui de l'année précédente à la suite de toute décision prise par ledit État membre conformément au paragraphe 3 du présent article, à l'article 14, paragraphe 1 ou 2, à l'article 42, paragraphe 1, à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l'article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou à l'article 53, ledit État membre procède à une réduction ou à une augmentation linéaires de la valeur de tous les droits au paiement afin de garantir le respect du paragraphe 4 du présent article.»
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