Art. 1
Format pour l'enregistrement
En vigueur depuis le 19 févr. 2019
Article premier
Format pour l'enregistrement
1. Les États membres veillent à ce que les registres établis au titre de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE:
a)
utilisent le format qui figure à l'annexe I, partie A, pour l'enregistrement des producteurs;
b)
utilisent le format qui figure à l'annexe I, partie B, pour l'enregistrement des mandataires.
2. Les États membres demandent les éléments d'information essentiels identifiés comme tels dans les formats qui figurent à l'annexe I.
Les États membres peuvent demander des éléments d'information supplémentaires identifiés comme tels dans les formats qui figurent à l'annexe I.
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