Art. 12
Procédure de sélection
En vigueur depuis le 26 févr. 2019
Article 12
Procédure de sélection
1. Sur la base des demandes reçues à l'étape de la manifestation d'intérêt, l'organe d'exécution évalue l'éligibilité de chaque projet conformément à l'article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE. L'organe d'exécution procède ensuite à la sélection des projets éligibles conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. Sur la base des demandes reçues à l'étape de la manifestation d'intérêt, l'organe d'exécution dresse la liste des projets qui remplissent les critères de sélection énoncés à l'article 11, paragraphe 1, points a), b) et c), et invite les auteurs de ces projets à soumettre un dossier de demande complet.
Lorsque l'organe d'exécution parvient à la conclusion qu'un projet remplit les critères de sélection énoncés à l'article 11, paragraphe 1, points a) et b), mais pas celui figurant à l'article 11, paragraphe 1, point c), il évalue la mesure dans laquelle le projet est susceptible de remplir l'ensemble des critères de sélection en cas de poursuite de son développement. Si tel est le cas, l'organe d'exécution peut octroyer au projet concerné une assistance au développement de projets ou, si cette tâche revient à la Commission, suggérer à la Commission d'attribuer au projet concerné une assistance au développement de projets.
3. Sur la base de la demande complète reçue conformément au paragraphe 2 du présent article, l'organe d'exécution procède à l'évaluation et au classement des projets au regard de l'ensemble des critères de sélection énoncés à l'article 11. Aux fins de cette évaluation, l'organe d'exécution compare les projets aux autres projets relevant du même secteur, ainsi qu'aux projets relevant d'autres secteurs, et dresse la liste des projets présélectionnés.
4. La liste des projets présélectionnés visée au paragraphe 3 et, le cas échéant, la suggestion mentionnée au paragraphe 2, second alinéa, sont communiquées à la Commission avec, au minimum, les éléments suivants:
a)
une confirmation de la conformité aux critères d'éligibilité et de sélection;
b)
des informations détaillées concernant l'évaluation et le classement des projets;
c)
le coût total des projets et les coûts pertinents visés à l'article 5, en euros;
d)
le montant total de l'aide demandée au titre du Fonds pour l'innovation, en euros;
e)
la quantité d'émissions de gaz à effet de serre qu'il est prévu d'éviter;
f)
la quantité d'énergie qu'il est prévu de produire ou de stocker;
g)
la quantité de CO2 qu'il est prévu de stocker;
h)
des informations concernant la forme juridique de l'aide au titre du Fonds pour l'innovation demandée par l'auteur du projet.
5. Sur la base des informations communiquées en application du paragraphe 4 du présent article, la Commission, après avoir consulté les États membres conformément à l'article 21, paragraphe 2, adopte la décision d'attribution précisant l'aide octroyée aux projets sélectionnés et, le cas échéant, établit une liste de réserve.
6. Une procédure de sélection spécifique peut être appliquée pour les projets à petite échelle.
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